- Girardin
Comparatif Girardin industriel 2026 : FPF, Inter Invest, Ecofip, Financ’ile
9 avril 2026
Vous avez entendu parler du Girardin industriel, mais les offres se ressemblent toutes… Ce comparatif décrypte chaque acteur…
Lire l'article
Le Girardin industriel se résume souvent à un taux et à une date de souscription. Son fondement juridique tient pourtant dans un seul article du code général des impôts, l’article 199 undecies B, et tout ce qui compte y figure : ce qui est éligible, ce qui est exclu, à quelle condition un montage locatif ouvre droit à la réduction d’impôt, et ce qui la fait tomber. Cet article reprend le texte condition par condition, avec la doctrine administrative qui l’interprète et les références BOFiP correspondantes. L’objectif est simple : savoir, avant de signer, quelles obligations pèsent sur le programme que vous financez, et lesquelles échappent à votre contrôle.
L’article 199 undecies B se situe dans la première partie du code général des impôts, parmi les dispositions de calcul de l’impôt sur le revenu. Il suit le 199 undecies A, consacré au logement outre-mer, et précède le 199 undecies C, qui régit le logement social ultramarin. Ces trois textes forment ce que le marché appelle « la loi Girardin ». Le Girardin industriel ne repose que sur le premier.
Le commentaire administratif du Girardin industriel se trouve au Bulletin officiel des finances publiques, série BIC, division RICI, sous la référence BOI-BIC-RICI-20-10. C’est le second texte à lire, puisqu’il est opposable à l’administration.
Le premier alinéa du I ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu. La différence avec un crédit d’impôt est structurante : une réduction s’impute sur l’impôt dû et ne déclenche aucun versement au-delà.
La doctrine réserve l’avantage aux personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, qui réalisent l’investissement dans leur entreprise ou qui sont associées d’une société relevant de l’article 8 du CGI, les sociétés en participation exclues (BOI-BIC-RICI-20-10-10-10, § 20 à 60). C’est le fondement du montage en société en nom collectif : l’associé prend la réduction à hauteur de ses droits.
L’administration l’écrit sans ambiguïté : « Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2029, d’une réduction d’impôt sur le revenu selon les dispositions de l’article 199 undecies B du CGI » (impots.gouv.fr, page mise à jour le 7 mai 2026). Au-delà, il faudra une prorogation législative. Notre guide complet de la loi Girardin replace le texte dans la famille des aides fiscales ultramarines.
La doctrine exige des « immobilisations productives neuves, corporelles et amortissables » (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, § 10, mis à jour le 2 juillet 2025). Chaque mot filtre. Productif : le bien doit constituer un moyen d’exploitation permanent ou durable, fonctionnant de façon autonome. Neuf : de fabrication récente et jamais utilisé, acquis auprès d’un fabricant ou d’un revendeur (§ 20). Amortissable et corporel : sont exclus les brevets, logiciels et fonds de commerce, ainsi que les terrains, sauf comme dépendance indispensable d’une construction éligible (§ 30 et § 35).
Le texte vise les investissements réalisés et exploités dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20, § 520). L’exploitation locale est la contrepartie de l’avantage fiscal, pas un accessoire.
La réduction s’impute sur l’impôt de l’année de mise en service du bien (BOI-BIC-RICI-20-10-20-40, § 10). Pour une souscription tardive, c’est cette mise en service avant le 31 décembre qui rattache la réduction à l’impôt de l’année, pas la date du virement.
Le BOFiP est direct : « Les investissements réalisés dans les secteurs d’activités mentionnés aux troisième à quatorzième alinéas du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) n’ouvrent pas droit à l’aide fiscale » (BOI-BIC-RICI-20-10-10-40). Les secteurs visés :
Certaines activités sont toutefois réadmises sous conditions : restaurants classés, meublés de tourisme classés, informatique et maintenance.
Deux précisions utiles en cas de contrôle. C’est l’activité réellement exercée par l’exploitant qui est retenue, et non son code NAF (§ 7) : un code favorable ne sécurise rien. Et pour les activités mixtes, la réduction s’applique au prorata de l’affectation éligible (§ 370).
L’investisseur particulier n’achète pas la machine : il devient associé d’une société de portage qui l’acquiert et la donne en location à l’exploitant ultramarin. Le 199 undecies B autorise ce schéma, mais l’encadre par des conditions cumulatives (BOI-BIC-RICI-20-10-10-10, § 110 et § 120).
Le contrat de location doit être conclu pour une durée au moins égale à cinq ans, ou à la durée normale d’utilisation du bien si elle est inférieure, sans prestation annexe autre que celles nécessaires à la mise à disposition. Il doit revêtir un caractère commercial, les revenus tirés de la location étant imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
L’exploitant locataire doit avoir pu bénéficier lui-même de la réduction s’il avait acquis directement le bien : le filtre sectoriel s’applique donc au locataire. Enfin la société bailleresse doit être propriétaire du bien, ce qui exclut un matériel détenu en crédit-bail puis sous-loué.
C’est le mécanisme le moins compris du texte. Le BOFiP le formule ainsi : « Le bailleur est tenu de rétrocéder à l’entreprise exploitante au moins 66 % du montant de la réduction d’impôt à laquelle son investissement a ouvert droit, sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant » (BOI-BIC-RICI-20-10-10-10, § 130, visant le vingt-sixième alinéa du I).
Le taux tombe à 56 % pour les programmes dont le montant est inférieur à 300 000 € par exploitant, seuil apprécié au niveau de l’exploitant en globalisant les investissements qu’il fait financer par les différents dispositifs d’aide (§ 130 et § 140). Le calcul du taux est fixé à l’article 95 U de l’annexe II au CGI.
La conséquence est arithmétique : avec une rétrocession de 56 %, l’investisseur conserve 44 % de l’avantage fiscal. C’est la répartition applicable aux programmes de plein droit montés par FPF.
Le taux de la réduction du 199 undecies B s’applique au prix de revient du matériel, pas à l’apport de l’investisseur. Dans un schéma locatif relevant de la rétrocession de 56 %, il est de 44,12 % hors majoration, porté à 52,95 % en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie (BOI-BIC-RICI-20-10-20-20, § 80, mis à jour le 2 juillet 2025).
Ce taux n’est pas le rendement affiché côté souscripteur, qui mesure l’écart entre l’apport versé et la réduction obtenue.
La base est le prix de revient de l’investissement productif neuf, diminué de la fraction financée par une subvention publique : un investissement de 220 000 € ayant reçu 20 000 € de subvention ouvre droit à la réduction sur 200 000 € (BOI-BIC-RICI-20-10-20-20, § 130).
Le plafonnement global des avantages fiscaux de l’article 200-0 A du CGI est fixé à 10 000 € par foyer, porté à 18 000 € lorsque des réductions outre-mer entrent dans le calcul.
La réduction Girardin n’y est retenue que partiellement : pour 44 % de son montant si la rétrocession est de 56 %, pour 34 % si elle est de 66 % (BOI-IR-LIQ-20-20-10-30). D’où le plafond propre au Girardin industriel de plein droit, 18 000 / 0,44, soit 40 909 € de réduction. Le détail figure dans notre article sur l’extension de niche fiscale qu’ouvre le Girardin.
Si la réduction dépasse l’impôt dû, le solde se reporte sur les années suivantes, jusqu’à la cinquième année incluse. La doctrine ajoute la limite : « la partie de la réduction d’impôt non imputée au terme de la période de cinq années ne peut pas faire l’objet d’un remboursement et est donc définitivement perdue » (BOI-BIC-RICI-20-10-20-40, § 30).
Deux règles s’ajoutent. La réduction de l’année s’impute en priorité, avant les reports antérieurs. Et ce report ne se confond pas avec la fraction écrêtée par le plafonnement global, qui est perdue immédiatement. C’est le calcul détaillé dans notre méthode pour fixer le montant à investir.
Le texte soumet certaines opérations à un agrément préalable du ministre chargé du budget, et le seuil dépend du montage.
Le II de l’article 199 undecies B rend l’agrément obligatoire dans trois cas. Premier cas, le montant total du programme d’investissement dépasse 1 000 000 € : au-delà, l’agrément est requis quelle que soit la structuration retenue. C’est la limite du plein droit. Troisième cas, l’investissement relève d’un secteur dit sensible (II, 2), et l’agrément est alors exigé quel que soit le montant.
Le deuxième cas est celui qui concerne l’investisseur particulier. L’agrément est requis dès qu’une société porteuse dépasse 250 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156, ce qui est la situation de tout souscripteur en Girardin industriel. Le texte précise le niveau d’appréciation : ce seuil « s’apprécie au niveau de l’entreprise, société ou groupement qui inscrit l’investissement à l’actif de son bilan », donc au niveau de la SNC et non du programme.
Les deux chiffres sont vrais et ils ne portent pas sur le même objet. C’est la confusion la plus répandue du secteur, y compris chez des acteurs sérieux, qui écrivent « plein droit sous 250 000 € » en décrivant le plafond de la structure porteuse comme s’il s’agissait de celui du programme. Le raccourci se comprend, puisque c’est le seuil que l’investisseur passif rencontre en pratique, mais il est faux.
En dessous de ces seuils, et hors secteur sensible, l’opération est dite de plein droit : aucune autorisation préalable, donc aucun délai d’instruction. La structuration en découle directement. La limite du plein droit est de 1 000 000 € par programme. Parce que l’investisseur ne participe pas à l’exploitation, chaque société qui porte l’investissement à son bilan reste par ailleurs sous 250 000 €, ce qui explique qu’un programme soit réparti sur plusieurs SNC. Un investissement de 400 000 € pour un même exploitant relève ainsi du plein droit, porté par une première SNC à 250 000 € et une seconde à 150 000 €.
Un point de vocabulaire, souvent mal employé : cet agrément fiscal est délivré opération par opération, il n’est pas « détenu » par un monteur, et il ne se confond pas avec l’inscription au registre de l’article 242 septies, dont il est question plus bas.
La doctrine reprend le vingt-troisième alinéa du I : le délai minimal de conservation est décompté de la date de réalisation de l’investissement, et il est égal à cinq ans, ou à la durée normale d’utilisation du bien si elle est inférieure (BOI-BIC-RICI-20-10-20-50, § 1). Sur les programmes Girardin industriel de plein droit, c’est le délai de cinq ans qui s’applique.
Dans un schéma locatif, l’entreprise locataire prend de son côté un engagement d’utilisation effective sur la même durée. Les deux engagements se répondent : celui de l’investisseur sur ses parts, celui de l’exploitant sur le bien.
Les associés de la société de portage doivent conserver leurs parts pendant le même délai : une cession avant le terme entraîne la reprise de la réduction au titre de l’année de cession (§ 150 et § 160). Le souscripteur reste associé d’une société commerciale pendant toute cette période, avec les responsabilités attachées à ce statut.
Le texte subordonne l’avantage au comportement administratif d’entreprises que l’investisseur ne dirige pas. L’octroi de la réduction « est subordonné au respect par les entreprises réalisant l’investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues à l’article L. 232-21 du code de commerce, à l’article L. 232-22 du C. com. et à l’article L. 232-23 du C. com. à la date de réalisation de l’investissement » (BOI-BIC-RICI-20-10-20-50, § 190).
La régularité fiscale, sociale et comptable de l’exploitant n’est donc pas un critère commercial de sélection : c’est une condition légale de l’avantage, et l’instruction menée par le monteur sur ce point conditionne la solidité du dossier.
Toute entreprise dont l’activité consiste à obtenir pour autrui les avantages fiscaux de l’investissement outre-mer doit être inscrite sur un registre tenu par le représentant de l’État. L’inscription suppose l’aptitude professionnelle des dirigeants, la régularité fiscale et sociale, une assurance de responsabilité civile professionnelle, la certification annuelle des comptes et la signature de la charte de déontologie annexée au décret du 10 février 2015 (BOI-IS-GEO-10-50).
S’y ajoute une déclaration annuelle, sur le formulaire 2083-M-SD, mentionnant pour chaque opération la nature et le montant de l’investissement, sa localisation, l’identité de l’exploitant, la base éligible, la part de l’avantage rétrocédée, les frais facturés et l’identité des investisseurs. Le manquement est sanctionné par une amende égale à 50 % des avantages indûment obtenus.
Cette inscription est obligatoire pour tout monteur : elle ne constitue ni un agrément, ni une validation des opérations proposées. FPF y est inscrite sous le numéro 052026 971 001.
De son côté, le souscripteur déclare la réduction sur la 2042 IOM chaque année où il impute une réduction ou un report, et joint l’état prévu à l’article 95 T de l’annexe II au CGI (BOI-BIC-RICI-20-10-20-60).
Le mécanisme est le même pour toutes les conditions vues plus haut. Le BOFiP l’énonce ainsi : « Si, dans le délai de conservation et d’affectation à l’exploitation du bien loué, l’une des conditions cesse d’être respectée, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement se réalise, sauf mesures de tempérament prévues par la loi » (BOI-BIC-RICI-20-10-10-10, § 120).
Les cas sont connus : cession du bien ou fin de son affectation, cessation d’activité de l’exploitant, cession des parts avant le terme, manquement aux obligations fiscales et sociales, rétrocession non conforme. Une seule condition suffit.
Une exception existe : les transmissions intercalaires, apport en société, fusion ou transmission à titre gratuit, échappent à la reprise si le repreneur s’engage par écrit sur la durée restante (BOI-BIC-RICI-20-10-20-50, § 40 et § 50). L’exploitant qui ne tient pas son engagement encourt une amende égale à 60 % de la rétrocession effectivement obtenue (article 1740-00 A du CGI).
Une précision de vocabulaire, parce qu’elle change la nature du débat. La reprise est le mécanisme normal du 199 undecies B : l’administration ne réinterprète rien, elle constate qu’une condition n’est plus remplie. La procédure, elle, s’appelle rectification (article L. 57 du livre des procédures fiscales). La requalification suppose que l’administration modifie la nature juridique de l’acte, ce qui relève de l’abus de droit de l’article L. 64 du LPF et vise les montages fictifs.
Reste le point qui décide de tout : c’est le contribuable qui porte la reprise, pas l’exploitant ni le monteur. Les limites de couverture de ce risque sont détaillées dans notre article sur l’assurance du risque fiscal en Girardin. Ce déséquilibre explique la position de FPF : la sécurité du montage passe avant le rendement affiché.
Lire le 199 undecies B ne dit pas comment un programme est construit. La fiche technique Girardin montre comment ces conditions se traduisent dans une opération : structuration en plein droit et répartition des SNC, contrôle du matériel, rétrocession de 56 %, calendrier de la réduction d’impôt et suivi sur toute la durée d’engagement.
Télécharger la fiche technique Girardin
La page dédiée au Girardin industriel présente le montage, et les conseillers en gestion de patrimoine trouvent leur documentation dans l’espace CGP.